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Conditions de Vente

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Définies par le Code du Tourisme aux articles R211-3 à R211-11 pour les contrats de vente de voyages et de séjours relatifs à la vente par les agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjour.

 

Article R211-3 Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

Article R211-3-1 L'échange d'informations pré-contractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales des services de voyage :

    a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;

    b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte     n'est pas encore fixée, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour ;

    c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination ;

    d) Les repas fournis ;

    e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;

    f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille     approximative du groupe ;

    g) Lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;

    h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des     informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;

 

2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques ; 

3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ; 

4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 

5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ; 

6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ; 

7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l'organisateur ou le détaillant, conformément au I de l'article L. 211-14 ; 

8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès. 

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent.

Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.

Article R211-5 Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l'article L. 211-9.

Article R211-6 Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l'article R. 211-4, les informations suivantes :

1° Les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées ;

2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 211-17-1 ; 

3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;

 

4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du détaillant, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour; 

5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l'article L. 211-16

6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ; 

7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur l'entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 

8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 211-11. 

En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est informé de la création d'un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.

Article R211-7 Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer l'organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du détaillant.

Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.

Article R211-9 Lorsque, avant le départ du voyageur, l'organisateur ou le détaillant se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :

1° Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;

2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur ou au détaillant la décision qu'il prend ;

3° Des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;

4° S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.

Si le contrat est résolu et le voyageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application de l'article L. 211-17.

Article R211-10 L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.

Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article R211-11 L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :

1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;

2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.

L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Les conditions générales de vente sont celles régies par le code du Tourisme aux articles R211-3 à R211-11 relatifs à la vente de voyages et de séjours.

HORSE RIDE LEGEND SAS est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de Generali, est membre de l’APST qui lui procure une garantie financière et est immatriculée auprès de ATOUT FRANCE sous le n°IM014190001

 

1) Documentation

Le site internet www.horseridelegend.com est propriété de l’Agence HORSE RIDE LEGEND, il présente les différents voyages et séjours (programme, hébergement, repas, cavalerie, guide). Il peut être complété par l’envoi de documentations ou de brochures (papiers ou électroniques) permettant au client d’avoir toutes les informations relatives à un séjour au préalable à toute inscription.

 

2) Modalités d’inscription

Pour s’inscrire à un voyage, le client doit prendre contact avec l’agence et renvoyer le dossier d’inscription qui lui aura été remis, accompagné d’un acompte de 30% du prix du séjour (sauf conditions particulières précisées sur le contrat lors de l’inscription). Le reste dû devra être réglé au plus tard 40 jours avant le départ.

Si la réservation à lieu moins de 40 jours avant le départ la totalité du règlement sera demandée.

Si le voyageur souhaite ajouter un vol et/ou une assurance complémentaire il devra en régler la totalité lors de l’inscription.

 

3) Tarifs

Les tarifs des séjours sont indiqués sur le site internet, ils peuvent être soumis à des variations en cours d’année notamment suivant l’évolution du taux de change et des tarifs des prestations sur place. Le client en est toujours informé lors de son inscription et avant le règlement.

Pour chaque voyage, il est précisé lors du contrat les prestations incluses/non incluses.

La base tarifaire s’applique en générale à une chambre double, une chambre individuelle peut dans la plupart des cas être proposée avec un supplément.

Les modes de règlement acceptés sont : les virements, les cartes bancaires, les chèques, les chèques vacances ANCV, les espèces si le paiement s’effectue en agence.

Les assurances, pourboires éventuels et frais de visas ne sont jamais compris dans nos tarifs.

 

4) Assurances

Nous demandons à chaque voyageur d’être couvert par une assurance hospitalisation et rapatriement en cas de chute ou d’accident éventuel.

Vous pouvez être déjà couvert par une assurance personnelle ou votre carte de crédit par exemple.

En cas de besoin, HORSE RIDE LEGEND vous propose plusieurs formules d’assurances vous permettant de partir en toute tranquillité.

Une assurance annulation n’est pas obligatoire mais toujours conseillée.

5) Modifications / Annulations

a) Modifications

Le programme donné pour le voyage constitue une base, il peut subir quelques modifications notamment au niveau des itinéraires de randonnées (en fonction de la météo ou d’éléments externes) mais n’altérant en rien la qualité de l’excursion. Un hébergement peut également être remplacé par un autre de qualité égale. Il ne s’agit que de changements mineurs qui ne

peuvent donner lieu à un remboursement.

b) Annulation de la part de l’Agence

Si l’agence se trouve contrainte d’annuler un voyage (par exemple par manque de cavaliers ou dû à un problème sur le site d’accueil), elle pourra proposer soit : le même voyage à une autre date, soit un autre voyage sur la même date à tarif équivalent ou avec réajustement du prix, soit le remboursement total du séjour. La décision est prise par le client.

Dans le cas d’un voyage avec peu de participants, une proposition peut être faite de maintenir le voyage avec un supplément « petit groupe ». L’accord de tous les participants est nécessaire pour maintenir le départ.

c) Annulation de la part du client

Si le client se trouve contraint d’annuler un voyage il devra en faire part à l’agence par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception et devra s’acquitter de frais d’annulation selon le barème suivant (sauf conditions particulières précisées sur le contrat lors de l’inscription) :

 

Voyages en France et en Europe :

Plus de 60 jours avant le départ : 10% du montant total du dossier

De 60 à 30 jours avant le départ : 30 % du montant total du dossier

Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant total du dossier

Voyages aux USA et au Canada :

Plus de 60 jours avant le départ : 30 % du montant total du dossier

De 60 à 30 jours avant le départ : 50 % du montant total du dossier

Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant total du dossier

Les frais d’assurance complémentaires sont dus à 100%.

Les billets d’avion sont non remboursables et dus à 100%. Dans le cas de l’annulation d’un voyage comprenant un billet d’avion le barème ci-dessus s’entend prix hors vol.

Si lors du voyage le client écourte son séjour, hormis pour raison médicale, il ne peut prétendre à aucun remboursement.

Lors de l’inscription, des informations seront demandées au client afin de s’assurer de la compatibilité du cavalier avec le séjour. S’il se trouve que les informations communiquées ne s’avèrent pas véridiques sur son niveau d’équitation ou sur son poids et que cela engendre l’impossibilité de prendre le départ d’une randonnée, il ne pourra en aucun cas demander de remboursement à l’agence.

d) Annulation liée à la COVID-19

S’il s’avérait qu’avant votre départ vous étiez testé positif à la Covid-19 et que donc votre état de santé ne vous permettait pas de voyager ou bien parallèlement qu’une phase de confinement général ou localisé rendait votre séjour malheureusement impossible aux dates initialement prévues, le barème d’annulation lié au COVID-19 serait le suivant :

 

• L’annulation peut s’effectuer jusqu’à la veille du départ. Dans ce cas, les sommes versées peuvent être soit basculées sous forme d’avoir (voucher valable 18 mois) ou bien remboursées intégralement selon votre préférence.

6) Responsabilité

L’agence met un point d’honneur à choisir des guides de qualité et des chevaux bien éduqués, néanmoins le client est conscient de s’engager sur un séjour équestre comportant les risques liés à une activité sportive, risques sur lesquels l’agence ne peut être portée responsable.

Lors de la réservation de billets d’avion via l’agence, cette dernière informe le client sur les modalités de vol et notamment les heures de présentation. L’agence ne peut être portée responsable si le client arrive en retard et rate son vol ou bien s’il présente des documents d’identité non valables lui interdisant le départ.

Les bagages doivent toujours restés sous la surveillance du client, notamment lors des transports. L’agence ne peut être portée responsable en cas de perte ou de vol.

 

7) Litiges

En cas de litige, si ce dernier n’arrive pas à être solutionné sur place lors du séjour, le client devra faire remonter l’information à l’agence au plus tard 30 jours après son retour par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.

L’agence HORSE RIDE LEGEND s’engage à traiter en priorité tout problème survenu et à privilégier un règlement à l’amiable notamment par la voie de la négociation ou de la médiation avant toute procédure judiciaire. Après avoir saisi le service après-voyage et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délais de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site www.mtv.travel

 

8) Droit à l’image

Dans le but d’améliorer les supports de communication de l’agence, des photos et des vidéos peuvent être prises lors des séjours. Sauf contre-indication stipulée lors de l’inscription, le client autorise l’agence à diffuser les images sur ses différents supports (site internet, réseaux sociaux, brochures). Cela ne pourra en aucun cas engendrer des frais de dédommagement.

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